Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.
Sous-section 9
IdentifiantLEGIARTI000023125354
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D645-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 novembre 2010)Légifrance →
1. Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont séparés des moûts pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
2. Le taux de " rebêches ” fixé dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée est exprimé en pourcentage de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation.
3. Les " rebêches ” et les vins issus des " rebêches ” ne peuvent prétendre à une appellation d'origine contrôlée.
4. L'inscription des vins issus des " rebêches ” sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, sur la déclaration de stock, est obligatoire.