RattachementSous-section 4 : Conseils de bassin viticole
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre V : Les produits de la vigne
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
IdentifiantLEGIARTI000038598867
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D665-17-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
2. Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Pour le choix des représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2 et pour l'élection du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17 prennent part au vote.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.