Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Conseil d'administration et comités.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer
Section 2 : Conseil d'administration et comités.
IdentifiantLEGIARTI000031491810
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D684-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
2. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
3. En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.