Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D684-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Conseil d'administration et comités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer
  5. Section 2 : Conseil d'administration et comités.
IdentifiantLEGIARTI000031491815
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D684-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

2. 1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

3. 2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;

4. 3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R684-6 (décret n° 2015-1488 du 16 novembre 2015, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031491815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.