Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D684-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Conseil d'administration et comités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer
  5. Section 2 : Conseil d'administration et comités.
IdentifiantLEGIARTI000031491820
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D684-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

2. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.

3. Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.

4. Le conseil d'administration est également chargé :

5. 1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

6. a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

7. b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

8. 2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

9. 3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

10. Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R684-7 (décret n° 2015-1488 du 16 novembre 2015, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031491820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.