Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Repos compensateur.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires
Sous-section 2 : Repos compensateur.
IdentifiantLEGIARTI000006596457
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D713-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Le repos compensateur doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°76-968 du 21 octobre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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