Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D713-14

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 6 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Repos compensateur.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre III : Durée du travail
  5. Section 2 : Heures supplémentaires
  6. Sous-section 2 : Repos compensateur.
IdentifiantLEGIARTI000006596457
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D713-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Le repos compensateur doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°76-968 du 21 octobre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.