Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Repos compensateur.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires
Sous-section 2 : Repos compensateur.
IdentifiantLEGIARTI000006596458
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D713-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins dix jours à l'avance.
2. Elle doit préciser la date et la durée du repos.
3. Dans les cinq jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons, relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, qui motivent le report de la demande.
4. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 713-17.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°76-968 du 21 octobre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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