Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D713-15

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 6 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Repos compensateur.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre III : Durée du travail
  5. Section 2 : Heures supplémentaires
  6. Sous-section 2 : Repos compensateur.
IdentifiantLEGIARTI000006596458
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D713-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins dix jours à l'avance.

2. Elle doit préciser la date et la durée du repos.

3. Dans les cinq jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons, relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, qui motivent le report de la demande.

4. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 713-17.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°76-968 du 21 octobre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.