Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Repos compensateur.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires
Sous-section 2 : Repos compensateur.
IdentifiantLEGIARTI000006596460
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D713-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois. Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14 il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°76-968 du 21 octobre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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