Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D713-5

Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre III : Durée du travail
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006596446
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D713-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :

2. 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

3. 2° Travaux saisonniers ;

4. 3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

5. Le dépassement :

6. 1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;

7. 2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;

8. L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 novembre 2017 (décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R713-5. Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-541 du 26 mai 1997 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.