Référencearticle D713-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 octobre 2006)Légifrance →
1. Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
2. Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-1167 du 4 décembre 2001 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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