Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D714-18

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Repos quotidien.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
  5. Section 2 : Repos quotidien.
IdentifiantLEGIARTI000006596520
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D714-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-86 du 31 janvier 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.