Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Repos quotidien.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Section 2 : Repos quotidien.
IdentifiantLEGIARTI000006596520
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D714-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-86 du 31 janvier 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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