Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D714-20

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Repos quotidien.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
  5. Section 2 : Repos quotidien.
IdentifiantLEGIARTI000006596523
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D714-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la règle fixée à l'article L. 714-5, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2000-86 du 31 janvier 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.