Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Repos quotidien.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Section 2 : Repos quotidien.
IdentifiantLEGIARTI000006596524
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D714-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D. 714-19 et D. 714-20 est soumise à la condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-86 du 31 janvier 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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