Référencearticle D717-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit :
2. 1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;
3. 2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;
4. 3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.