1. Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D717-26-3
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 juin 2012. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
- Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000025855643
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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