Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000025855656
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-26-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
2. Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
3. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
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