Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D717-26-5

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 juin 2012. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
  6. Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000025855656
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-26-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

2. Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.

3. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025855656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.