Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000025855892
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-26-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.
2. L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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