Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D717-26-9

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 juin 2012. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
  6. Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000025855892
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-26-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.

2. L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025855892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.