RattachementParagraphe 5 : Service autonome d'entreprise.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000046880773
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.