Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D718-4

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VIII : Dispositions diverses
  5. Section 3 : Contrats de travail
  6. Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés
IdentifiantLEGIARTI000022822512
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D718-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 septembre 2010)Légifrance →

1. Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°99-1137 du 21 décembre 1999 jusqu'au 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Lien incertain : la version affichée date du 17 septembre 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022822512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.