Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 4 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006596734
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D721-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les administrations qui ne sont pas représentées dans le conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux du conseil ou de cette formation.
2. Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans le conseil.
3. Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, au conseil.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°64-862 du 3 août 1964 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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