Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 4 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006596735
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D721-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. L'ordre du jour des réunions du conseil et de ses diverses formations est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, ou, avec l'accord de celui-ci, par le président de la formation.
2. Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, le conseil ou chacune de ses formations délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
3. Le secrétariat est assuré par la direction chargée de la politique sociale. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat et signés par le président de séance.
4. Le secrétariat assure l'information des membres du conseil sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment sur les actions concertées dans le cadre de la Communauté européenne.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°64-862 du 3 août 1964 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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