Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D721-15

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 4 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Généralités
  5. Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
  6. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006596737
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D721-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.

2. Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°64-862 du 3 août 1964 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.