Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 4 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006596737
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D721-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.
2. Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°64-862 du 3 août 1964 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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