Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 5 : Contrôle médical
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical.
Sous-paragraphe 2 : Echelon régional.
IdentifiantLEGIARTI000052210174
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-134 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. I. - Le médecin coordonnateur régional est nommé parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région et sur avis conforme du médecin directeur national du contrôle médical dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole d'une région, en vue de créer des services d'intérêt commun, se sont regroupées en association à but non lucratif, il est proposé par le directeur de cette association et nommé par le conseil d'administration de celle-ci ;
3. 2° A défaut de l'association mentionnée au 1°, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l'agence régionale de santé.
4. II. - Par exception, dans la collectivité de Corse et la région Ile-de-France, le médecin coordonnateur régional est le médecin-conseil chef de service de la caisse de mutualité sociale agricole.
5. III. - Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de l'association ou de la caisse qui l'a nommé, conformément aux directives du médecin directeur national du contrôle médical.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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