Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D723-190

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
  6. Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044110918
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-190 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2021)Légifrance →

1. Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

2. Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.

3. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044110918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.