Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D723-233

Article en vigueur depuis le 26 juin 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Gestion financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
  6. Sous-section 5 : Gestion financière.
IdentifiantLEGIARTI000020792125
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-233 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 juin 2009)Légifrance →

1. Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°71-550 du 21 juin 1971 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020792125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.