Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D724-9

Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre IV : Contrôles
  5. Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
  6. Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
IdentifiantLEGIARTI000006597089
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D724-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.

2. Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.

3. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.

4. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, art. 11) : il est aujourd'hui l'article R724-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.