Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006597362
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-127 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :
2. a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;
3. b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;
4. c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;
5. c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.
6. La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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