Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D731-130

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
  7. Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000053296680
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-130 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

2. 1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes ;

3. 2° La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053296680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.