Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000053296686
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-131 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-20, la cotisation prévue au 1° de l'article D. 731-130 due par les assurés volontaires est assise sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
2. Toutefois, la cotisation mentionnée au 2° de l'article D. 731-130, lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.
3. Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
4. Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.
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