Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D731-20

Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 28 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
  8. Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006597205
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.

2. L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

3. Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.

4. Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette de l'année précédente.

5. Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D. 731-21, sur la base de ces revenus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 août 2014 (décret n° 2014-974 du 22 août 2014, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R731-20. Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.