RattachementSous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000053296643
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :
2. - à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ;
3. - à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;
4. - à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et des prestations familiales.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.
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