Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D731-51

Article en vigueur depuis le 12 mai 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000051578082
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-51 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 mai 2025)Légifrance →

1. Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

2. Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.

3. Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

4. L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.

5. Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du présent code peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000, 2 du décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 et 3 du décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2025-411 du 9 mai 2025, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051578082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.