Article en vigueur depuis le 12 mai 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000051578073
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-54 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 mai 2025)Légifrance →
1. Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.
2. La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2025-411 du 9 mai 2025, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
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