1. Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D731-87
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
- Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
IdentifiantLEGIARTI000033747938
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°86-596 du 14 mars 1986 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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