RattachementParagraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
IdentifiantLEGIARTI000049904780
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-89 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 0,9 % pour l'année 2020, à 1 % pour l'année 2021 et à 1,1 % à compter de l'année 2022.
2. Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
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