1. La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou d'une pension de vieillesse de base de droit propre du régime des non salariés des professions agricoles, est égale à 3,20 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D731-90
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
- Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
IdentifiantLEGIARTI000053365621
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°97-140 du 13 février 1997 et 2 du décret n°97-140 du 13 février 1997 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.
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