Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-sous-paragraphe 3 : Majoration prévue à l'article L. 732-50.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Pension de réversion
Sous-paragraphe 2 : Montant
Sous-sous-paragraphe 3 : Majoration prévue à l'article L. 732-50.
IdentifiantLEGIARTI000006597519
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-100 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-50 du présent code est égal à celui fixé à l'article R. 353-11 du code de la sécurité sociale ; le coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale lui est applicable.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 36-5 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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