Référencearticle D732-107 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L. 732-52 est :
2. 1° La caisse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence des assurés ;
3. 2° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, pour les assurés ne résidant pas dans le ressort d'une caisse de mutualité sociale agricole.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 55 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.
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