1. Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation à l'article D. 351-1-3 du même code, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les assurés ayant validé au titre du régime institué par le présent chapitre quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D732-40
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'âge
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- Paragraphe 1 : Conditions d'âge
IdentifiantLEGIARTI000053365409
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.