1. Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D732-47
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2026. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- Sous-section 1 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 2 : Pension de retraite
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
- Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000023395899
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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