Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Pension de retraite
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006597455
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-51 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
2. Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.