Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.
IdentifiantLEGIARTI000047634505
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-58 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
2. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 20-1 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
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