Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-76

Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 8 : Rachat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  7. Paragraphe 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000054059256
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-76 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 mai 2026)Légifrance →

1. Lorsque le versement prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est effectué en application des dispositions du 2° de l'article D. 351-7 du même code, il est attribué à l'assuré un nombre de points au titre du 2° de l'article L. 781-32 du présent code ou, pour une demande adressée au plus tard le 31 décembre 2025, un nombre de points pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code lorsque le versement est effectué au titre des années antérieures à 2016 égal au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application de l'article L. 781-32 ou des articles R. 732-69 à R. 732-71 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant :

2. a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

3. b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

4. c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c) calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

5. Pour l'application du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.

6. Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article D732-45 (décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 1 er du décret n° 2026-347 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I dudit article s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054059256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.