Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-77

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 8 : Rachat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  7. Paragraphe 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000053365517
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-77 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation à l'article D. 351-9 du même code, le montant du versement au titre des périodes antérieures à 2016 à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

2. 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code multipliée par un rapport égal à 171/172 et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;

3. 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale , d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 171/172 et de cette même part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.

4. Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent livre.

6. Le présent article est applicable, quelle que soit la période faisant l'objet d'un versement, aux assurés mentionnés à l'article L. 781-29.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article D732-46 (décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025. Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053365517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.