Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-78

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 8 : Rachat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  7. Paragraphe 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000053365532
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-78 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 732-35, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au deuxième alinéa du même article peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

2. Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la part prévue au a du 2° du I de l'article L. 732-24.

3. Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

4. Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 à plus de la durée minimale mentionnée au a du même 2° du I de l'article L. 732-24.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 57 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053365532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.