Article abrogé, en vigueur du 11 février 2010 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-sous-paragraphe 3 : Rachat de points au titre des périodes d'activité accomplies en qualité de conjoint, prévu à l'article L. 732-35.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Pension de retraite
Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle
Sous-sous-paragraphe 3 : Rachat de points au titre des périodes d'activité accomplies en qualité de conjoint, prévu à l'article L. 732-35.
IdentifiantLEGIARTI000021803629
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-81 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 février 2010)Légifrance →
1. Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est celui fixé au 1° de l'article R. 732-71.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 60 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2010-126 du 8 février 2010, art. 3 : Ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 11 février 2010.
Aller plus loin
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