Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-sous-paragraphe 1 : Bases de calcul.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Pension de réversion
Sous-paragraphe 2 : Montant
Sous-sous-paragraphe 1 : Bases de calcul.
IdentifiantLEGIARTI000006597512
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-94 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
2. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés.
3. Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 34-3 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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