RattachementSous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000037456592
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D741-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2018)Légifrance →
1. L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est identique à celle mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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