RattachementSous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000051738091
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D741-60 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 25 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
2. 1,25 × C/0,35 × (1,6 × montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires-1)
3. Pour le calcul de cette formule :
4. -C est égal à la somme des cotisations employeurs mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 741-16.
5. -le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-537 du 12 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1 er mai 2024.
Aller plus loin
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