RattachementSous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000038026944
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D741-63 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'exonération prévue à l'article L. 741-16 est appliquée par l'employeur au moyen de la déclaration mentionnée à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale . S'il recourt au titre emploi-service agricole prévu à l'article L. 712-2 et a opté pour le bénéfice de cette exonération, celle-ci est appliquée par la caisse de mutualité sociale agricole lors du calcul des cotisations et contributions dues.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
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